PRÉAMBULE
Le FOURNISSEUR, titulaire de la marque XXX,
exerce une activité de conception, fabrication et distribution de vêtements de
mode, de leurs accessoires et de manière de générale de tous articles se
rapportant à l’habillement et à l’univers du luxe.
Le FOURNISSEUR a établi des normes de
commercialisation portant sur la distribution des produits de sa fabrication
afin de positionner son activité et sa marque dans le secteur du luxe. Le
FOURNISSEUR exploite directement en FRANCE dix-sept points de vente respectant
les normes de commercialisation des produits XXX.
Fort de cette expérience et désireux de
développer sa marque à l’international, le FOURNISSEUR a entrepris de chercher
un partenaire disposé à mettre en œuvre les normes de commercialisation des
produits XXX au KOWEIT.
Le DISTRIBUTEUR connaît la marque XXX qu’il
distribue déjà dans un point de vente multimarques au KOWEIT. Il manifeste le
souhait de devenir distributeur exclusif des produits XXX dans un autre point de
vente.
Convaincu par la notoriété internationale de la marque XXX et par les
avantages commerciaux attachés aux normes de commercialisation établies par le
FOURNISSEUR, le DISTRIBUTEUR accepte de s’engager dans les termes d’un contrat
de distribution sélective tel que défini ci-après.
ARTICLE 1 : LANGUE DU CONTRAT
Le présent contrat est rédigé en langue
française et en langue anglaise, la seule version française faisant autorité en
cas de litige d’interprétation.
ARTICLE 2 : LOI APPLICABLE
2.1
Le présent
contrat, ses avenants, ainsi que les ventes conclues entre les parties sont
soumis, pour leur formation, leur exécution ou leur extinction, aux principes
UNIDROIT (2004) à l’exclusion de tout autre corps de règles, national ou
international.
2.2
L’article 2.1 s’applique sans préjudice
des lois koweitiennes qui relèveraient de l’ordre public international.
ARTICLE 3 : TERRITOIRE DU CONTRAT
Les droits visés à l’article 7 du
présent contrat sont concédés uniquement pour le territoire du KOWEIT et pour le
seul local situé dans le centre commercial AVENUES qui aura été validé par le
FOURNISSEUR.
ARTICLE 4 : INTÉGRALITÉ DU CONTRAT
Le présent contrat substitue et remplace toute autre convention
antérieurement conclue entre les parties et s’interprète sans égard pour les
documents précontractuels établis lors des pourparlers ou tout autre document
émanant des parties ou des tiers.
ARTICLE 5 : INDEPENDANCE DES CLAUSES
Au cas où une
clause du présent contrat serait déclarée nulle, inapplicable ou
réputée non écrite, par une décision judiciaire ou par une sentence
arbitrale, toutes les autres stipulations seront maintenues en vigueur.
Les parties s’engagent à négocier de
bonne foi le remplacement de la clause manquante par une clause équivalente,
conformément à la finalité globale de l’opération voulue par les parties.
ARTICLE 6 : DURÉE DU CONTRAT
Le présent contrat est conclu pour une
durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2009.
Parvenu à son terme, il se renouvelle
automatiquement dans l’intégralité de ses clauses et pour une même durée sauf
lorsque l’une des parties signifie à l’autre, par écrit et 6 mois au moins avant
le terme du contrat, son souhait de mettre fin à la relation.
ARTICLE 7 : OBJET DU CONTRAT
7.1 :
Par le présent contrat, le FOURNISSEUR
concède au DISTRIBUTEUR le droit de développer une activité de distribution des
produits XXX dans le territoire contractuel et à partir du local défini à
l’article 3.
À cette fin, le FOURNISSEUR concède au
FRANCHISÉ les droits suivants :
a) Le droit de revendre les produits
XXX au KOWEIT.
b) Le droit d’utiliser la marque XXX au
KOWEIT, déposée en classe 25 sous le numéro 94231, pour son enseigne, sa
publicité et ses documents commerciaux, à l’exclusion de tout autre usage.
7.2
Le DISTRIBUTEUR
utilise les droits concédés par l’article 7.1 dans les conditions et les limites
prévues par le présent contrat et sous réserve du respect des obligations qui en
découlent, spécialement celles tenant à la mise en œuvre des normes de
commercialisation établies par le FOURNISSEUR.
ARTICLE 8 : NORMES DE COMMERCIALISATION
Le FOURNISSEUR communique au
DISTRIBUTEUR les normes de commercialisation des produits XXX telles que
définies en annexe A.
Le DISTRIBUTEUR s’engage à les mettre
en œuvre fidèlement et ne saurait leur apporter de modifications sans
l’autorisation écrite et préalable du FOURNISSEUR.
Le DISTRIBUTEUR s’engage notamment à
suivre les instructions du FOURNISSEUR s’agissant de la présentation des
produits contractuels, du mobilier à utiliser, de la visibilité de la marque et
de l’enseigne, de la publicité sur le lieu de vente, des outils promotionnels et
de la politique commerciale suivie à l’égard de la clientèle.
ARTICLE 9 : PROTECTION DE LA MARQUE
Le DISTRIBUTEUR s’oblige à signaler au
FOURNISSEUR toute atteinte qui serait portée à la marque XXX sur le territoire
du KOWEIT.
Le DISTRIBUTEUR met en œuvre les moyens
matériels et engage toutes les actions judiciaires qui s’imposent pour mettre
fin aux agissements litigieux, avec l’autorisation et l’assistance du
FOURNISSEUR.
ARTICLE 10 : PRODUITS CONTRACTUELS
Les produits
objet du présent que le DISTRIBUTEUR s’engage à acheter pour revendre sont :
a) L’ensemble des vêtements de mode
conçus par le FOURNISSEUR ou éventuellement référencés par lui.
b) Tous les articles et accessoires se
rapportant à l’habillement ou à l’univers du luxe figurant au catalogue XXX.
ARTICLE 11 : STATUT DU DISTRIBUTEUR
Le DISTRIBUTEUR développe l’activité
prévue au présent contrat en qualité de commerçant indépendant, en son propre
nom et pour son propre compte.
Le DISTRIBUTEUR n’est ni un salarié, ni
un agent, ni un représentant, ni un associé du FOURNISSEUR et aucune stipulation
du contrat ne peut être interprétée dans ce sens.
Le DISTRIBUTEUR s’interdit de se
présenter comme titulaire d’un quelconque pouvoir ou mandat pour conclure des
contrats au nom du FOURNISSEUR, d’impliquer le FOURNISSEUR de quelque manière
que ce soit envers des tiers, ou de souscrire quelque obligation que ce soit
pour le compte du FOURNISSEUR.
Le DISTRIBUTEUR affiche dans sa publicité et ses documents commerciaux
sa qualité de distributeur exclusif XXX, son statut juridique de commerçant
indépendant et l’ensemble des informations permettant de l’identifier (nom et
forme de la société, nom du dirigeant, adresse du siège, numéro de téléphone) ;
il s’assure de ne créer aucune confusion aux yeux des tiers entre sa personne et
celle du FOURNISSEUR.
Le DISTRIBUTEUR développe son activité
en respectant les exigences légales et réglementaires qui lui sont applicables,
en obtenant et faisant renouveler à ses frais toutes les autorisations et
licences requises pour son activité. En particulier, il assume les frais et les
risques liés aux opérations d’enregistrement du présent contrat auprès des
autorités koweitiennes.
ARTICLE 12 : EXCLUSIVITÉ
TERRITORIALE
Pendant toute la durée du présent
contrat et à l’intérieur du territoire contractuel, le FOURNISSEUR s’engage à ne
pas distribuer lui-même les produits contractuels ou à confier cette
distribution à un tiers sans en avoir préalablement fait la proposition au
DISTRIBUTEUR.
Le DISTRIBUTEUR s’interdit de revendre les produits contractuels en
dehors du territoire du KOWEIT.
Le DISTRIBUTEUR s’interdit de commercialiser les produits contractuels
par correspondance, et ce par quelque moyen que ce soit et notamment par
l’exploitation d’un site internet, sauf autorisation écrite et préalable du
FOURNISSEUR, sans préjudice de la possibilité d’utiliser ces moyens de
communication comme support de publicité dans les limites prévues par l’article
18 du présent contrat.
ARTICLE 13 : NON-CONCURRENCE
Le DISTRIBUTEUR s’interdit de vendre ou de revendre, dans le local visé à l’article 3, des produits ou services autres que ceux fournis ou référencés par le FOURNISSEUR ou toute personne désignée par lui.
Il s’interdit également de devenir franchisé,
distributeur, commissionnaire ou agent exclusif d’une entreprise concurrente du
FOURNISSEUR.
Le DISTRIBUTEUR s’interdit de revendre les produits contractuels à la
clientèle composée par les grossistes ou les détaillants.
ARTICLE 14 : PRIX
14.1
Le FOURNISSEUR vend les produits contractuels
au DISTRIBUTEUR au prix figurant dans son catalogue au moment de la prise de
commande, sans préjudice de la possibilité pour les parties de négocier des
réductions de prix eu égard aux contreparties offertes par le DISTRIBUTEUR.
14.2
Le
FOURNISSEUR consent pour la saison printemps/été 2009 une remise de 5% par
factures.
ARTICLE 15 : LIVRAISON
Le FOURNISSEUR s’engage à livrer le
DISTRIBUTEUR en produits contractuels de manière à satisfaire le fonctionnement
normal de son activité professionnelle.
Le FOURNISSEUR se réserve la possibilité de
nommer un agent ou tout intermédiaire ou grossiste de son choix auquel le
DISTRIBUTEUR sera tenu de s’adresser pour ses commandes de produits
contractuels.
Le FOURNISSEUR assume les frais de transport
des produits contractuels.
Le DISTRIBUTEUR bénéficie, au même titre que
l’ensemble des autres points de vente distribuant exclusivement des produits
XXX, d’une affectation prioritaire des produits contractuels par rapport aux
points de vente multimarques.
Le DISTRIBUTEUR bénéficie de la possibilité de
commander les produits contractuels en stock qui sont soldés à –40% une semaine
avant les distributeurs multimarques. Le FOURNISSEUR conserve cependant la
possibilité de modifier la politique commerciale qu’il suit en période de solde,
et spécialement le taux de remise appliqué, pourvu que les modifications
apportées s’appliquent à l’ensemble des distributeurs exclusifs XXX, sans
discrimination injustifiée.
Les produits contractuels livrés en cours de
saison ne sont pas échangeables.
Les produits contractuels qui resteraient dans
les stocks du DISTRIBUTEUR après la fin de la saison et les périodes de solde
pourront être repris après négociation et accord du FOURNISSEUR.
ARTICLE 16 : PAIEMENT
16.1
La monnaie de compte et de paiement est
l’euro.
16.2
Le DISTRIBUTEUR s’engage à
payer ses factures conformément aux conditions générales de vente de XXX, soit
un règlement de 50% de la somme due au moment de la prise d’ordre et un
règlement du solde au moment de la livraison des produits contractuels ; la
livraison étant réputée être effectuée au jour où le DISTRIBUTEUR a été mis en
mesure de réceptionner les produits contractuels, peu important leur réception
effective.
16.3
Le DISTRIBUTEUR peut cependant bénéficier d’un
délai de paiement de 60 jours fin de mois à la condition de présenter au
fournisseur des garanties de paiement suffisantes ; le paiement effectué au plus
tard dix jours après la prise de commande donnant lieu en ce cas à un escompte
de 2%.
16.4
Le caractère suffisant des garanties apportées
par le DISTRIBUTEUR est apprécié par le seul FOURNISSEUR qui se réserve la
possibilité d’appliquer à tout moment les conditions fixées à l’article 16.2
s’il juge ces garanties insuffisantes.
16.5
Tout retard de paiement entraîne l’application
de pénalités établies à hauteur de… et visant à indemniser le FOURNISSEUR du
préjudice qu’il subit.
ARTICLE 17 : TRANSFERT DE PROPRIETÉ
17.1
Les produits contractuels restent la propriété
du FOURNISSEUR tant que le DISTRIBUTEUR n’en a pas complètement payé le prix.
17.2
Les risques attachés aux produits contractuels
sont cependant transmis au DISTRIBUTEUR dès le moment de leur remise au
transporteur.
ARTICLE 18 : OBJECTIFS D’ACHAT
18.1
Les parties établissent d’un commun accord,
pour chaque saison, des quantités minimales de produits à acquérir calculées en
fonction du nombre de mètres carrés et du nombre de mètres linéaires du local
visé à l’article 3 du présent contrat.
18.2
Indépendamment des objectifs d’achat, le
DISTRIBUTEUR s’engage à faire ses meilleurs efforts pour assurer une
commercialisation optimale des produits contractuels au KOWEIT.
ARTICLE 19 : PUBLICITÉ
Le DISTRIBUTEUR s’engage à consacrer
annuellement 3% au moins de son chiffre d’affaires à des actions publicitaires
visant à faire connaître son point de vente et les produits XXX au KOWEIT.
Ces actions publicitaires sont contrôlées par
le FOURNISSEUR et doivent respecter la charte graphique, l’identité et la
réputation des produits XXX.
ARTICLE 20 : POLITIQUE COMMERCIALE
Le DISTRIBUTEUR est libre de fixer ses prix de
revente.
Il s’engage cependant à ne pas mener une
politique de prix de nature à dévaloriser l’image de marque, l’identité et la
réputation des produits XXX.
De manière générale, sa politique commerciale
doit être établie en conformité avec les normes de commercialisation établies
par le FOURNISSEUR et l’image de marque XXX.
ARTICLE 21 : CONFIDENTIALITÉ
Le
DISTRIBUTEUR reconnaît avoir été informé du caractère strictement confidentiel
des informations qui lui sont communiquées et s'engage à ne jamais divulguer les
méthodes, procédés ou techniques, de quelque nature qu'ils soient, qui lui
seront révélés en application du présent contrat.
Pour
l'application de la présente clause, le DISTRIBUTEUR s'engage à faire signer par
ses salariés un engagement de respecter la confidentialité des informations
visées ci-dessus, en précisant formellement « sous peine de poursuite pénale
pour délit de divulgation de secret de fabrique ».
Cet
engagement, tant de la part du DISTRIBUTEUR que de ses salariés, a une durée
illimitée.
Le
DISTRIBUTEUR reconnaît que toute divulgation des normes de commercialisation
mises au point par le FOURNISSEUR est susceptible d'entraîner pour ce dernier un
grave préjudice. En conséquence, toute violation de l'obligation de résultat que
constitue la non divulgation des informations visées ci-dessus sera sanctionnée
par le versement d'une indemnité dont le montant ne saurait être inférieur à la
somme de 75.000 euros, sans préjudice de toute autre action, civile ou pénale,
du FOURNISSEUR.
ARTICLE 22 : CESSION DE CONTRAT OU DE CONTRÔLE
Le présent contrat est conclu
en considération de la personne du DISTRIBUTEUR et de sa dirigeante,
Mme AWATIF AL-ZAHER.
Le DISTRIBUTEUR s’interdit en conséquence de transférer à un tiers, de
quelque manière que ce soit, les droits et obligations découlant du présent
contrat sans l’accord préalable et écrit du FOURNISSEUR.
Lorsqu’elle n’est pas approuvée par le FOURNISSEUR, la prise de contrôle
de la société du DISTRIBUTEUR par une personne autre que
Mme AWATIF
AL-ZAHER,
même en cas de décès,
entraîne la rupture du présent contrat.
Dans les mêmes conditions, la prise de participation, même minoritaire,
dans le capital de la société du DISTRIBUTEUR opérée par une entreprise
concurrente du FOURNISSEUR ou un distributeur exclusif d’une marque autre que
XXX entraîne la rupture du présent contrat.
La mise en redressement ou en liquidation judiciaire de la société du
DISTRIBUTEUR entraîne la rupture immédiate du présent contrat aux torts
exclusifs du DISTRIBUTEUR.
Le FOURNISSEUR peut organiser
la cession du présent contrat, quelle qu’en soit la forme, pourvu que le
cessionnaire reçoive, en même temps que les droits et obligations qui sont
attachés au contrat, l’ensemble des prérogatives juridiques et matérielles
nécessaires au respect de ses obligations.
ARTICLE 23 : RÉSILIATION ANTICIPÉE
Lorsque l’une des parties viole une obligation prévue au présent contrat
et ne remédie pas à cette violation dans un délai d’un mois après notification
écrite donnée à cette fin par l’autre partie, cette dernière peut mettre un
terme au contrat sans qu’il soit nécessaire de recourir à une décision
judiciaire ou arbitrale.
Le fait pour le DISTRIBUTEUR de porter atteinte à la réputation,
l’identité ou l’image de marque des produits XXX, en particulier par une
politique commerciale contraire aux normes de commercialisation développées par
le FOURNISSEUR, autorise ce dernier à mettre un terme au présent contrat sans
délai.
Le fait pour le DISTRIBUTEUR de ne pas payer ses commandes dans le délai convenu autorise le FOURNISSEUR à suspendre les livraisons jusqu’à l’apurement des dettes du DISTRIBUTEUR.
ARTICLE 24 : TOLERANCE
Le fait que l’une des parties n’ait pas exigé l’application de tout ou
partie des engagements prévus au présent contrat ne saurait être considéré comme
un abandon par elle du droit correspondant et ne saurait la priver de la
possibilité d’invoquer, à tout moment, cet engagement ou toute autre
stipulation.
ARTICLE 25 : LIQUIDATION DES RELATIONS
Quelle qu’en soit la cause, la rupture des relations entre les parties a
pour conséquence que :
a) le DISTRIBUTEUR s’engage sans délai à déposer l’enseigne XXX et à
restituer au FOURNISSEUR l’ensemble des documents, mobiliers, présentoirs ou
éléments de publicité sur le lieu de vente (PLV) mis à sa disposition.
b) le DISTRIBUTEUR s’interdit de distribuer les produits XXX ou
d’utiliser les normes de commercialisation mises au point par le FOURNISSEUR
pour la distribution d’autres produits ou d’afficher sa qualité d’ancien
DISTRIBUTEUR exclusif XXX.
c) le DISTRIBUTEUR s’engage, dans le local visé à l’article 3 du présent
contrat, à réaliser ou faire réaliser des travaux et réaménagements de nature à
supprimer toute référence aux normes de commercialisation des produits XXX et
toute confusion aux yeux de la clientèle entre l’ancienne activité et la
nouvelle activité qui pourrait y être exercée, par le DISTRIBUTEUR ou toute
autre personne.
d) le DISTRIBUTEUR s’interdit de réclamer une quelconque indemnité de
fin de contrat.
ARTICLE 26 : LITIGES
Tous les litiges auxquels le présent contrat ou les
ventes d’application pourraient donner lieu, notamment en ce qui concerne leur
validité, leur interprétation, leur exécution ou leur résiliation sont soumis à
arbitrage.
Chacune des parties désigne un arbitre ; si l'une des
parties s'abstenait de procéder à cette désignation huit jours après une mise en
demeure par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, cet arbitre
serait désigné par ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de
Paris, statuant en référé.
Dans un délai de
huit jours à compter de la désignation des deux premiers arbitres, un troisième
arbitre faisant office de président de la juridiction arbitrale est désigné d'un
commun accord par les premiers arbitres.
Si les premiers arbitres ne parvenaient pas à
un accord sur la désignation d'un troisième arbitre, ce dernier serait désigné
par ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de Paris, statuant en
référé.
Les frais d'intervention du Président du
Tribunal de grande instance de Paris sont supportés par moitié entre les
parties.
Le siège de l’arbitrage est Paris.
La langue de l’arbitrage est le français.
Les arbitres sont dispensés de suivre les règles de
procédure applicables devant les tribunaux.
Les parties s’engagent, dans les délais les plus
brefs, à mettre à la disposition des arbitres, tous documents et informations,
quelle qu’en soit la nature, que ces arbitres jugent nécessaires à
l’accomplissement de leur mission.
Le règles attachées au principe du contradictoire
doivent être respectées par les parties et les arbitres.
La rémunération des arbitres est proportionnelle à
l’enjeu du litige. Elle s’établit à hauteur du minimum prévu par le barème de la
Chambre de commerce internationale (CCI) en vigueur au moment de la saisine des
arbitres, sans toutefois pouvoir être inférieure à 3500 euros.
Les arbitres rendent leur sentence dans un délai de
six mois au plus tard à compter de leur saisine, sans que le dépassement de ce
délai soit de nature à remettre en cause leur compétence à régler le litige.
Les sentences à intervenir sont rendues en dernier
ressort et ne sont susceptibles ni d'appel ni de révision.
La partie qui,
par son refus d'exécuter la sentence contraindrait l'autre à poursuivre
l'exécution judiciaire de la sentence, supporterait tous les frais que la
poursuite de cette exécution entraînerait.
Nonobstant le présent article, la
partie qui aurait besoin d’une intervention judiciaire urgente et provisoire
pour une raison tenant au présent contrat pourra engager une action en référé
devant toute juridiction compétente pour satisfaire sa demande.
Fait à Paris, en deux
exemplaires, le 1er janvier 2009