PRÉAMBULE


المحامية نور جلال رمضان المحامية نور جلال رمضان
PRÉAMBULE




Le FOURNISSEUR, titulaire de la marque XXX, exerce une activité de conception, fabrication et distribution de vêtements de mode, de leurs accessoires et de manière de générale de tous articles se rapportant à l’habillement et à l’univers du luxe.

Le FOURNISSEUR a établi des normes de commercialisation portant sur la distribution des produits de sa fabrication afin de positionner son activité et sa marque dans le secteur du luxe. Le FOURNISSEUR exploite directement en FRANCE dix-sept points de vente respectant les normes de commercialisation des produits XXX.

Fort de cette expérience et désireux de développer sa marque à l’international, le FOURNISSEUR a entrepris de chercher un partenaire disposé à mettre en œuvre les normes de commercialisation des produits XXX au KOWEIT.

Le DISTRIBUTEUR connaît la marque XXX qu’il distribue déjà dans un point de vente multimarques au KOWEIT. Il manifeste le souhait de devenir distributeur exclusif des produits XXX dans un autre point de vente.

Convaincu par la notoriété internationale de la marque XXX et par les avantages commerciaux attachés aux normes de commercialisation établies par le FOURNISSEUR, le DISTRIBUTEUR accepte de s’engager dans les termes d’un contrat de distribution sélective tel que défini ci-après.


ARTICLE 1 : LANGUE DU CONTRAT

Le présent contrat est rédigé en langue française et en langue anglaise, la seule version française faisant autorité en cas de litige d’interprétation.

ARTICLE 2 : LOI APPLICABLE

2.1
Le présent contrat, ses avenants, ainsi que les ventes conclues entre les parties sont soumis, pour leur formation, leur exécution ou leur extinction, aux principes UNIDROIT (2004) à l’exclusion de tout autre corps de règles, national ou international.

2.2
L’article 2.1 s’applique sans préjudice des lois koweitiennes qui relèveraient de l’ordre public international.

ARTICLE 3 : TERRITOIRE DU CONTRAT

Les droits visés à l’article 7 du présent contrat sont concédés uniquement pour le territoire du KOWEIT et pour le seul local situé dans le centre commercial AVENUES qui aura été validé par le FOURNISSEUR.
 
ARTICLE 4 : INTÉGRALITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat substitue et remplace toute autre convention antérieurement conclue entre les parties et s’interprète sans égard pour les documents précontractuels établis lors des pourparlers ou tout autre document émanant des parties ou des tiers.

ARTICLE 5 : INDEPENDANCE DES CLAUSES

Au cas où une clause du présent contrat serait déclarée nulle, inapplicable ou  réputée non écrite, par une décision judiciaire ou par une sentence arbitrale, toutes les autres stipulations seront maintenues en vigueur.
Les parties s’engagent à négocier de bonne foi le remplacement de la clause manquante par une clause équivalente, conformément à la finalité globale de l’opération voulue par les parties.

ARTICLE 6 : DURÉE DU CONTRAT

Le présent contrat est conclu pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2009.

Parvenu à son terme, il se renouvelle automatiquement dans l’intégralité de ses clauses et pour une même durée sauf lorsque l’une des parties signifie à l’autre, par écrit et 6 mois au moins avant le terme du contrat, son souhait de mettre fin à la relation.
 
ARTICLE 7 : OBJET DU CONTRAT

7.1 :
Par le présent contrat, le FOURNISSEUR concède au DISTRIBUTEUR le droit de développer une activité de distribution des produits XXX dans le territoire contractuel et à partir du local défini à l’article 3.

À cette fin, le FOURNISSEUR concède au FRANCHISÉ les droits suivants :
a) Le droit de revendre les produits XXX au KOWEIT.
b) Le droit d’utiliser la marque XXX au KOWEIT, déposée en classe 25 sous le numéro 94231, pour son enseigne, sa publicité et ses documents commerciaux, à l’exclusion de tout autre usage.

7.2
Le DISTRIBUTEUR utilise les droits concédés par l’article 7.1 dans les conditions et les limites prévues par le présent contrat et sous réserve du respect des obligations qui en découlent, spécialement celles tenant à la mise en œuvre des normes de commercialisation établies par le FOURNISSEUR.

ARTICLE 8 : NORMES DE COMMERCIALISATION

Le FOURNISSEUR communique au DISTRIBUTEUR les normes de commercialisation des produits XXX telles que définies en annexe A.

Le DISTRIBUTEUR s’engage à les mettre en œuvre fidèlement et ne saurait leur apporter de modifications sans l’autorisation écrite et préalable du FOURNISSEUR.

Le DISTRIBUTEUR s’engage notamment à suivre les instructions du FOURNISSEUR s’agissant de la présentation des produits contractuels, du mobilier à utiliser, de la visibilité de la marque et de l’enseigne, de la publicité sur le lieu de vente, des outils promotionnels et de la politique commerciale suivie à l’égard de la clientèle.

ARTICLE 9 : PROTECTION DE LA MARQUE

Le DISTRIBUTEUR s’oblige à signaler au FOURNISSEUR toute atteinte qui serait portée à la marque XXX sur le territoire du KOWEIT.

Le DISTRIBUTEUR met en œuvre les moyens matériels et engage toutes les actions judiciaires qui s’imposent pour mettre fin aux agissements litigieux, avec l’autorisation et l’assistance du FOURNISSEUR.

ARTICLE 10 : PRODUITS CONTRACTUELS

Les produits objet du présent que le DISTRIBUTEUR s’engage à acheter pour revendre sont :

a) L’ensemble des vêtements de mode conçus par le FOURNISSEUR ou éventuellement référencés par lui.

b) Tous les articles et accessoires se rapportant à l’habillement ou à l’univers du luxe figurant au catalogue XXX.

ARTICLE 11 : STATUT DU DISTRIBUTEUR

Le DISTRIBUTEUR développe l’activité prévue au présent contrat en qualité de commerçant indépendant, en son propre nom et pour son propre compte.

Le DISTRIBUTEUR n’est ni un salarié, ni un agent, ni un représentant, ni un associé du FOURNISSEUR et aucune stipulation du contrat ne peut être interprétée dans ce sens.

Le DISTRIBUTEUR s’interdit de se présenter comme titulaire d’un quelconque pouvoir ou mandat pour conclure des contrats au nom du FOURNISSEUR, d’impliquer le FOURNISSEUR de quelque manière que ce soit envers des tiers, ou de souscrire quelque obligation que ce soit pour le compte du FOURNISSEUR.

Le DISTRIBUTEUR affiche dans sa publicité et ses documents commerciaux sa qualité de distributeur exclusif XXX, son statut juridique de commerçant indépendant et l’ensemble des informations permettant de l’identifier (nom et forme de la société, nom du dirigeant, adresse du siège, numéro de téléphone) ; il s’assure de ne créer aucune confusion aux yeux des tiers entre sa personne et celle du FOURNISSEUR. 

Le DISTRIBUTEUR développe son activité en respectant les exigences légales et réglementaires qui lui sont applicables, en obtenant et faisant renouveler à ses frais toutes les autorisations et licences requises pour son activité. En particulier, il assume les frais et les risques liés aux opérations d’enregistrement du présent contrat auprès des autorités koweitiennes.

ARTICLE 12 : EXCLUSIVITÉ TERRITORIALE


Pendant toute la durée du présent contrat et à l’intérieur du territoire contractuel, le FOURNISSEUR s’engage à ne pas distribuer lui-même les produits contractuels ou à confier cette distribution à un tiers sans en avoir préalablement fait la proposition au DISTRIBUTEUR.

Le DISTRIBUTEUR s’interdit de revendre les produits contractuels en dehors du territoire du KOWEIT.

Le DISTRIBUTEUR s’interdit de commercialiser les produits contractuels par correspondance, et ce par quelque moyen que ce soit et notamment par l’exploitation d’un site internet, sauf autorisation écrite et préalable du FOURNISSEUR, sans préjudice de la possibilité d’utiliser ces moyens de communication comme support de publicité dans les limites prévues par l’article 18 du présent contrat.

ARTICLE 13 : NON-CONCURRENCE


Le DISTRIBUTEUR s’interdit de vendre ou de revendre, dans le local visé à l’article 3, des produits ou services autres que ceux fournis ou référencés par le FOURNISSEUR ou toute personne désignée par lui.


Il s’interdit également de devenir franchisé, distributeur, commissionnaire ou agent exclusif d’une entreprise concurrente du FOURNISSEUR.

 

Le DISTRIBUTEUR s’interdit de revendre les produits contractuels à la clientèle composée par les grossistes ou les détaillants. 

 

ARTICLE 14 : PRIX

 

14.1
Le FOURNISSEUR vend les produits contractuels au DISTRIBUTEUR au prix figurant dans son catalogue au moment de la prise de commande, sans préjudice de la possibilité pour les parties de négocier des réductions de prix eu égard aux contreparties offertes par le DISTRIBUTEUR.

14.2
Le FOURNISSEUR consent pour la saison printemps/été 2009 une remise de 5% par factures.

ARTICLE 15 : LIVRAISON

Le FOURNISSEUR s’engage à livrer le DISTRIBUTEUR en produits contractuels de manière à satisfaire le fonctionnement normal de son activité professionnelle.

Le FOURNISSEUR se réserve la possibilité de nommer un agent ou tout intermédiaire ou grossiste de son choix auquel le DISTRIBUTEUR sera tenu de s’adresser pour ses commandes de produits contractuels. 

Le FOURNISSEUR assume les frais de transport des produits contractuels.

Le DISTRIBUTEUR bénéficie, au même titre que l’ensemble des autres points de vente distribuant exclusivement des produits XXX, d’une affectation prioritaire des produits contractuels par rapport aux points de vente multimarques.

Le DISTRIBUTEUR bénéficie de la possibilité de commander les produits contractuels en stock qui sont soldés à –40% une semaine avant les distributeurs multimarques. Le FOURNISSEUR conserve cependant la possibilité de modifier la politique commerciale qu’il suit en période de solde, et spécialement le taux de remise appliqué, pourvu que les modifications apportées s’appliquent à l’ensemble des distributeurs exclusifs XXX, sans discrimination injustifiée. 

Les produits contractuels livrés en cours de saison ne sont pas échangeables.

Les produits contractuels qui resteraient dans les stocks du DISTRIBUTEUR après la fin de la saison et les périodes de solde pourront être repris après négociation et accord du FOURNISSEUR.

ARTICLE 16 : PAIEMENT

16.1
La monnaie de compte et de paiement est l’euro.

16.2
Le DISTRIBUTEUR s’engage à payer ses factures conformément aux conditions générales de vente de XXX, soit un règlement de 50% de la somme due au moment de la prise d’ordre et un règlement du solde au moment de la livraison des produits contractuels ; la livraison étant réputée être effectuée au jour où le DISTRIBUTEUR a été mis en mesure de réceptionner les produits contractuels, peu important leur réception effective.

16.3
Le DISTRIBUTEUR peut cependant bénéficier d’un délai de paiement de 60 jours fin de mois à la condition de présenter au fournisseur des garanties de paiement suffisantes ; le paiement effectué au plus tard dix jours après la prise de commande donnant lieu en ce cas à un escompte de 2%.

16.4
Le caractère suffisant des garanties apportées par le DISTRIBUTEUR est apprécié par le seul FOURNISSEUR qui se réserve la possibilité d’appliquer à tout moment les conditions fixées à l’article 16.2 s’il juge ces garanties insuffisantes.


16.5
Tout retard de paiement entraîne l’application de pénalités établies à hauteur de… et visant à indemniser le FOURNISSEUR du préjudice qu’il subit.

ARTICLE 17 : TRANSFERT DE PROPRIETÉ

17.1
Les produits contractuels restent la propriété du FOURNISSEUR tant que le DISTRIBUTEUR n’en a pas complètement payé le prix.

17.2
Les risques attachés aux produits contractuels sont cependant transmis au DISTRIBUTEUR dès le moment de leur remise au transporteur.

ARTICLE 18 : OBJECTIFS D’ACHAT


18.1
Les parties établissent d’un commun accord, pour chaque saison, des quantités minimales de produits à acquérir calculées en fonction du nombre de mètres carrés et du nombre de mètres linéaires du local visé à l’article 3 du présent contrat. 

18.2
Indépendamment des objectifs d’achat, le DISTRIBUTEUR s’engage à faire ses meilleurs efforts pour assurer une commercialisation optimale des produits contractuels au KOWEIT.

ARTICLE 19 : PUBLICITÉ

Le DISTRIBUTEUR s’engage à consacrer annuellement 3% au moins de son chiffre d’affaires à des actions publicitaires visant à faire connaître son point de vente et les produits XXX au KOWEIT.

Ces actions publicitaires sont contrôlées par le FOURNISSEUR et doivent respecter la charte graphique, l’identité et la réputation des produits XXX.

ARTICLE 20 : POLITIQUE COMMERCIALE


Le DISTRIBUTEUR est libre de fixer ses prix de revente.

Il s’engage cependant à ne pas mener une politique de prix de nature à dévaloriser l’image de marque, l’identité et la réputation des produits XXX.

De manière générale, sa politique commerciale doit être établie en conformité avec les normes de commercialisation établies par le FOURNISSEUR et l’image de marque XXX.

 

ARTICLE 21 : CONFIDENTIALITÉ


Le DISTRIBUTEUR reconnaît avoir été informé du caractère strictement confidentiel des informations qui lui sont communiquées et s'engage à ne jamais divulguer les méthodes, procédés ou techniques, de quelque nature qu'ils soient, qui lui seront révélés en application du présent contrat.
Pour l'application de la présente clause, le DISTRIBUTEUR s'engage à faire signer par ses salariés un engagement de respecter la confidentialité des informations visées ci-dessus, en précisant formellement « sous peine de poursuite pénale pour délit de divulgation de secret de fabrique ».
Cet engagement, tant de la part du DISTRIBUTEUR que de ses salariés, a une durée illimitée.
Le DISTRIBUTEUR reconnaît que toute divulgation des normes de commercialisation mises au point par le FOURNISSEUR est susceptible d'entraîner pour ce dernier un grave préjudice. En conséquence, toute violation de l'obligation de résultat que constitue la non divulgation des informations visées ci-dessus sera sanctionnée par le versement d'une indemnité dont le montant ne saurait être inférieur à la somme de 75.000 euros, sans préjudice de toute autre action, civile ou pénale, du FOURNISSEUR.

ARTICLE 22 : CESSION DE CONTRAT OU DE CONTRÔLE


Le présent contrat est conclu en considération de la personne du DISTRIBUTEUR et de sa dirigeante, Mme AWATIF AL-ZAHER.

Le DISTRIBUTEUR s’interdit en conséquence de transférer à un tiers, de quelque manière que ce soit, les droits et obligations découlant du présent contrat sans l’accord préalable et écrit du FOURNISSEUR.

Lorsqu’elle n’est pas approuvée par le FOURNISSEUR, la prise de contrôle de la société du DISTRIBUTEUR par une personne autre que Mme AWATIF AL-ZAHER, même en cas de décès, entraîne la rupture du présent contrat.

Dans les mêmes conditions, la prise de participation, même minoritaire, dans le capital de la société du DISTRIBUTEUR opérée par une entreprise concurrente du FOURNISSEUR ou un distributeur exclusif d’une marque autre que XXX entraîne la rupture du présent contrat.

La mise en redressement ou en liquidation judiciaire de la société du DISTRIBUTEUR entraîne la rupture immédiate du présent contrat aux torts exclusifs du DISTRIBUTEUR.

Le FOURNISSEUR peut organiser la cession du présent contrat, quelle qu’en soit la forme, pourvu que le cessionnaire reçoive, en même temps que les droits et obligations qui sont attachés au contrat, l’ensemble des prérogatives juridiques et matérielles nécessaires au respect de ses obligations.

 


ARTICLE 23 : RÉSILIATION ANTICIPÉE


Lorsque l’une des parties viole une obligation prévue au présent contrat et ne remédie pas à cette violation dans un délai d’un mois après notification écrite donnée à cette fin par l’autre partie, cette dernière peut mettre un terme au contrat sans qu’il soit nécessaire de recourir à une décision judiciaire ou arbitrale.

Le fait pour le DISTRIBUTEUR de porter atteinte à la réputation, l’identité ou l’image de marque des produits XXX, en particulier par une politique commerciale contraire aux normes de commercialisation développées par le FOURNISSEUR, autorise ce dernier à mettre un terme au présent contrat sans délai.

 

Le fait pour le DISTRIBUTEUR de ne pas payer ses commandes dans le délai convenu autorise le FOURNISSEUR à suspendre les livraisons jusqu’à l’apurement des dettes du DISTRIBUTEUR.

 

ARTICLE 24 : TOLERANCE


Le fait que l’une des parties n’ait pas exigé l’application de tout ou partie des engagements prévus au présent contrat ne saurait être considéré comme un abandon par elle du droit correspondant et ne saurait la priver de la possibilité d’invoquer, à tout moment, cet engagement ou toute autre stipulation.

ARTICLE 25 : LIQUIDATION DES RELATIONS

Quelle qu’en soit la cause, la rupture des relations entre les parties a pour conséquence que :

a) le DISTRIBUTEUR s’engage sans délai à déposer l’enseigne XXX et à restituer au FOURNISSEUR l’ensemble des documents, mobiliers, présentoirs ou éléments de publicité sur le lieu de vente (PLV) mis à sa disposition.

b) le DISTRIBUTEUR s’interdit de distribuer les produits XXX ou d’utiliser les normes de commercialisation mises au point par le FOURNISSEUR pour la distribution d’autres produits ou d’afficher sa qualité d’ancien DISTRIBUTEUR exclusif XXX. 

c) le DISTRIBUTEUR s’engage, dans le local visé à l’article 3 du présent contrat, à réaliser ou faire réaliser des travaux et réaménagements de nature à supprimer toute référence aux normes de commercialisation des produits XXX et toute confusion aux yeux de la clientèle entre l’ancienne activité et la nouvelle activité qui pourrait y être exercée, par le DISTRIBUTEUR ou toute autre personne.

d) le DISTRIBUTEUR s’interdit de réclamer une quelconque indemnité de fin de contrat.

ARTICLE 26 : LITIGES
Tous les litiges auxquels le présent contrat ou les ventes d’application pourraient donner lieu, notamment en ce qui concerne leur validité, leur interprétation, leur exécution ou leur résiliation sont soumis à arbitrage.
Chacune des parties désigne un arbitre ; si l'une des parties s'abstenait de procéder à cette désignation huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, cet arbitre serait désigné par ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de Paris, statuant en référé.
Dans un délai de huit jours à compter de la désignation des deux premiers arbitres, un troisième arbitre faisant office de président de la juridiction arbitrale est désigné d'un commun accord par les premiers arbitres.

Si les premiers arbitres ne parvenaient pas à un accord sur la désignation d'un troisième arbitre, ce dernier serait désigné par ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de Paris, statuant en référé.

Les frais d'intervention du Président du Tribunal de grande instance de Paris sont supportés par moitié entre les parties.
Le siège de l’arbitrage est Paris.
La langue de l’arbitrage est le français.
Les arbitres sont dispensés de suivre les règles de procédure applicables devant les tribunaux.
Les parties s’engagent, dans les délais les plus brefs, à mettre à la disposition des arbitres, tous documents et informations, quelle qu’en soit la nature, que ces arbitres jugent nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
Le règles attachées au principe du contradictoire doivent être respectées par les parties et les arbitres.
La rémunération des arbitres est proportionnelle à l’enjeu du litige. Elle s’établit à hauteur du minimum prévu par le barème de la Chambre de commerce internationale (CCI) en vigueur au moment de la saisine des arbitres, sans toutefois pouvoir être inférieure à 3500 euros.
Les arbitres rendent leur sentence dans un délai de six mois au plus tard à compter de leur saisine, sans que le dépassement de ce délai soit de nature à remettre en cause leur compétence à régler le litige.
Les sentences à intervenir sont rendues en dernier ressort et ne sont susceptibles ni d'appel ni de révision.
La partie qui, par son refus d'exécuter la sentence contraindrait l'autre à poursuivre l'exécution judiciaire de la sentence, supporterait tous les frais que la poursuite de cette exécution entraînerait.
Nonobstant le présent article, la partie qui aurait besoin d’une intervention judiciaire urgente et provisoire pour une raison tenant au présent contrat pourra engager une action en référé devant toute juridiction compétente pour satisfaire sa demande.


Fait à Paris, en deux exemplaires, le 1er janvier 2009
 
 
 

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